(6) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système d'échange de données électroniques soit effectué d'une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité et la non-répudiation des informations. Par conséquent, il convient que des règles de sécurité soient prévues en la matière.
Règlement d'exécution (UE) n° 463/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0463)
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