Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléFréquence et champ d’application des rapports soumis par les autorités compétentes nationales à la BCE
Rattachement
TITRE 2 — RAPPORTS EX POST DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES À LA BCE CONCERNANT LES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE VII — PROCÉDURES RÉGISSANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 2 — RAPPORTS EX POST DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES À LA BCE CONCERNANT LES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 100 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

Les autorités compétentes nationales soumettent à la BCE un rapport annuel sur les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle ou les catégories d’entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle conformément aux exigences de la BCE.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).