La BCE met en œuvre les instruments macroprudentiels mentionnés à l’article 101 conformément au présent règlement et à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement MSU, et dans les cas où les instruments macroprudentiels sont prévus dans une directive, conformément à la transposition de cette directive en droit national. Si une autorité désignée nationale ne fixe pas de taux de coussin, cela n’empêche pas la BCE de fixer une exigence de coussin conformément au présent règlement et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement MSU.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article 102
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléMise en œuvre des instruments macroprudentiels par la BCE
Rattachement
TITRE 1 — DÉFINITION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
- Règlement (UE) n° 468/2014
- PARTIE VIII — COOPÉRATION ENTRE LA BCE, LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES ET LES AUTORITÉS DÉSIGNÉES NATIONALES CONCERNANT LES MISSIONS ET INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
- TITRE 1 — DÉFINITION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
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