La BCE collecte auprès des autorités compétentes nationales et des autorités désignées nationales des États membres participants les informations relatives à l’identité des autorités désignées pour les instruments macroprudentiels respectifs mentionnés à l’article 101 et pour les instruments macroprudentiels que ces autorités peuvent utiliser.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article 103
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléListe des autorités compétentes nationales et des autorités désignées nationales responsables des instruments macroprudentiels
Rattachement
TITRE 2 — DISPOSITIONS PROCÉDURALES RÉGISSANT L’UTILISATION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
- Règlement (UE) n° 468/2014
- PARTIE VIII — COOPÉRATION ENTRE LA BCE, LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES ET LES AUTORITÉS DÉSIGNÉES NATIONALES CONCERNANT LES MISSIONS ET INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
- TITRE 2 — DISPOSITIONS PROCÉDURALES RÉGISSANT L’UTILISATION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
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