Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléÉchange d’informations et coopération relative à l’utilisation des instruments macroprudentiels par une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale
RattachementTITRE 2 — DISPOSITIONS PROCÉDURALES RÉGISSANT L’UTILISATION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE VIII — COOPÉRATION ENTRE LA BCE, LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES ET LES AUTORITÉS DÉSIGNÉES NATIONALES CONCERNANT LES MISSIONS ET INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
TITRE 2 — DISPOSITIONS PROCÉDURALES RÉGISSANT L’UTILISATION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
Référencearticle 104 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement MSU, lorsqu'une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale a l'intention de mettre en œuvre ces instruments, elle notifie son intention à la BCE dix jours ouvrés avant de prendre cette décision. Néanmoins, si une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale a l'intention d'utiliser un instrument macroprudentiel, elle informe la BCE dès que possible de l'identification qu'elle a faite d'un risque macroprudentiel ou systémique pour le système financier et, si possible, donne des indications détaillées sur l'instrument qu'elle a l'intention d'utiliser. Cette information doit autant que possible inclure les spécificités de la mesure envisagée, y compris la date de mise en œuvre prévue.
2. La notification d’intention est transmise par l’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale à la BCE.
3. Si la BCE soulève des objections à l'encontre de la mesure envisagée par une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale, elle fait part de ses motifs dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la date de réception de la notification d'intention. Les objections sont formulées et justifiées par écrit. L'autorité compétente nationale ou l'autorité désignée nationale concernée tient dûment compte des motifs invoqués par la BCE avant d'entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.