Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléÉchange d’informations et coopération relative à l’utilisation des instruments macroprudentiels par la BCE
Rattachement
TITRE 2 — DISPOSITIONS PROCÉDURALES RÉGISSANT L’UTILISATION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE VIII — COOPÉRATION ENTRE LA BCE, LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES ET LES AUTORITÉS DÉSIGNÉES NATIONALES CONCERNANT LES MISSIONS ET INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
  3. TITRE 2 — DISPOSITIONS PROCÉDURALES RÉGISSANT L’UTILISATION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 105 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement MSU, lorsque la BCE a l'intention, à sa propre initiative ou sur proposition d'une autorité compétente nationale ou d'une autorité désignée nationale, d'imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d'appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels, elle coopère de manière rapprochée avec les autorités désignées nationales des États membres concernés et, notamment, elle notifie son intention à l'autorité désignée nationale ou à l'autorité compétente nationale dix jours ouvrés avant de prendre cette décision. Toutefois, si la BCE a l'intention d'imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d'appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels au niveau des établissements de crédit, sous réserve des procédures prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE et dans les cas spécifiquement prévus par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, elle informe l'autorité compétente nationale ou l'autorité désignée nationale concernée dès que possible de l'indentification qu'elle a faite d'un risque macroprudentiel ou systémique pour le système financier et, si possible, donne des indications détaillées sur l'instrument qu'elle entend utiliser. Cette information inclut autant que possible les spécificités de la mesure envisagée, y compris la date de mise en œuvre envisagée.

2. Si une des autorités compétentes nationales ou une des autorités désignées nationales concernée soulève des objections à l'encontre de la mesure envisagée par la BCE, elle en communique les motifs à la BCE dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la date de réception de la notification d'intention de la BCE. Ces objections sont formulées et justifiées par écrit. La BCE tient dûment compte des motifs invoqués avant d'entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).