Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDroit d’établissement des établissements de crédit dans le cadre du MSU
Rattachement
CHAPITRE 1 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services dans le cadre du MSU
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
  3. TITRE 3 — PROCÉDURES RÉGISSANT LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
  4. CHAPITRE 1 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services dans le cadre du MSU
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Toute entité importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre participant notifie son intention à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel est établi son siège. Les informations sont transmises conformément aux exigences définies à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. L’autorité compétente nationale informe immédiatement la BCE de la réception de cette notification.

2. Toute entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre participant notifie son intention à son autorité compétente nationale conformément aux exigences définies à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

3. Sauf décision contraire prise par la BCE dans les deux mois suivant la réception de la notification, la succursale mentionnée au paragraphe 1 peut être établie et commencer ses activités. La BCE communique ces informations à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel la succursale sera établie.

4. Sauf décision contraire prise par l’autorité compétente nationale de l’État d’origine dans les deux mois suivant la réception de la notification, la succursale mentionnée au paragraphe 2 peut être établie et commencer ses activités. L’autorité compétente nationale communique ces informations à la BCE et aux autorités compétentes nationales des États membres participants dans lesquels une succursale sera établie.

5. En cas de modification d’un quelconque élément d’information communiqué en application des paragraphes 1 et 2, l’entité soumise à la surveillance prudentielle notifie par écrit cette modification à l’autorité qui a reçu les informations initiales, au moins un mois avant de procéder à la modification. Cette autorité compétente nationale en informe l’autorité compétente nationale de l’État membre dans lequel la succursale est établie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).