Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléÉvaluation de l’importance des établissements de crédit applicable dans le cadre de la coopération rapprochée
RattachementTITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
TITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Référencearticle 110 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Les dispositions de la partie IV sur la détermination du caractère important ou moins important des entités soumises à la surveillance prudentielle ou des groupes soumis à la surveillance prudentielle s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée conformément aux dispositions du présent article.
2. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que les procédures décrites dans la partie IV puissent être appliquées à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle et des groupes soumis à la surveillance prudentielle établis dans son État membre.
3. Dans les cas où la partie IV prévoit que la BCE adresse une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE, au lieu d’adresser une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle, adresse des instructions à l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, et cette autorité compétente nationale transmet une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle conformément à ces instructions.
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