Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 110

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléÉvaluation de l’importance des établissements de crédit applicable dans le cadre de la coopération rapprochée
Rattachement
TITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
  3. TITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 110 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Les dispositions de la partie IV sur la détermination du caractère important ou moins important des entités soumises à la surveillance prudentielle ou des groupes soumis à la surveillance prudentielle s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée conformément aux dispositions du présent article.

2. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que les procédures décrites dans la partie IV puissent être appliquées à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle et des groupes soumis à la surveillance prudentielle établis dans son État membre.

3. Dans les cas où la partie IV prévoit que la BCE adresse une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE, au lieu d’adresser une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle, adresse des instructions à l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, et cette autorité compétente nationale transmet une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle conformément à ces instructions.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).