1. Les dispositions de la partie V relatives aux procédures communes s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée conformément aux dispositions du présent article.
2. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que les procédures prévues dans la partie V puissent être appliquées à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans son État membre. Notamment, l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que la BCE reçoive toutes les informations et les documents nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU.
3. Dans les cas où la partie V prévoit que la BCE adresse une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE, au lieu d’adresser une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle, adresse des instructions à l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, et cette autorité compétente nationale transmet une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle conformément à ces instructions.
4. Dans les cas où la partie V prévoit que l’autorité compétente nationale concernée élabore un projet de décision, une autorité compétente nationale en coopération rapprochée soumet un projet de décision à la BCE et lui demande des instructions.