Les dispositions de la partie VIII relatives à la coopération entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales concernant les missions et instruments macroprudentiels s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article 112
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléInstruments macroprudentiels dans le cadre de la coopération rapprochée
Rattachement
TITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
- Règlement (UE) n° 468/2014
- PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
- TITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
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