Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 113

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléSanctions administratives dans le cadre de la coopération rapprochée
Rattachement
TITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
  3. TITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 113 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Les dispositions de la partie X relatives aux sanctions administratives s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée.

2. Dans les cas où l’article 18 du règlement MSU lu en combinaison avec la partie X du présent règlement prévoit que la BCE adresse une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE, au lieu d’adresser une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, adresse des instructions à l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, et cette autorité compétente nationale transmet une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle conformément à ces instructions.

3. Dans les cas où l’article 18 du règlement MSU ou la partie X du présent règlement prévoient que l’autorité compétente nationale concernée adresse une décision à une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, une autorité compétente nationale en coopération rapprochée engage une procédure afin de prendre des mesures pour que des sanctions administratives appropriées soient imposées uniquement sur instruction de la BCE. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée informe la BCE lorsqu’une décision a été adoptée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).