Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléPouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU dans le cadre de la coopération rapprochée
RattachementTITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
TITRE 2 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Référencearticle 114 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Les dispositions de la partie XI relatives à la coopération dans le cadre des articles 10 à 13 du règlement MSU s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée.
2. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée utilise les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU conformément aux instructions de la BCE.
3. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée fournit à la BCE les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU.
4. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que des membres du personnel de la BCE désignés puissent participer en tant qu’observateurs à toute enquête effectuée en application des articles 10 à 13 du règlement MSU.
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