Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléSurveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle dans un État membre participant en coopération rapprochée
Rattachement
TITRE 3 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
  3. TITRE 3 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 115 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Les parties II et VI s’appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans un État membre participant en coopération rapprochée, conformément aux dispositions du présent article.

2. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que la BCE reçoive toutes les informations et les rapports de la part et au sujet des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle que l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée reçoit elle-même et qui sont nécessaires à la BCE pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU.

3. Une équipe de surveillance prudentielle conjointe est mise en place pour la surveillance prudentielle de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou de chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle établi dans un État membre participant en coopération rapprochée. Les membres de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe sont nommés conformément à l’article 4. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée nomme le sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale pour agir directement auprès de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe important soumis à la surveillance prudentielle, conformément aux instructions du coordinateur ESPC.

4. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que les membres du personnel de la BCE désignés soient invités à participer à toute inspection sur place menée auprès d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou auprès d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle. La BCE peut déterminer le nombre de ses membres du personnel qui participeront en tant qu’observateurs.

5. Dans le cadre de la surveillance prudentielle sur base consolidée et des collèges d’autorités de surveillance prudentielle, lorsqu’une entreprise mère est établie dans un État membre de la zone euro ou dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro, la BCE, en sa qualité d’autorité compétente, est l’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée et préside le collège des autorités de surveillance prudentielle. La BCE invite l’autorité compétente nationale concernée en coopération rapprochée à nommer un des membres du personnel de l’autorité compétente nationale en tant qu’observateur. La BCE peut agir par voie d’instructions adressées à l’autorité compétente nationale concernée en coopération rapprochée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).