Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 116

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDécisions relatives aux entités soumises à la surveillance prudentielle ou aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle
Rattachement
TITRE 3 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
  3. TITRE 3 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 116 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes nationales s’agissant des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le règlement MSU, une autorité compétente nationale en coopération rapprochée adopte des décisions à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle de son État membre uniquement sur instruction de la BCE. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée peut également demander des instructions à la BCE.

2. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée met immédiatement à la disposition de la BCE toute décision concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle.

3. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée informe la BCE à la fois: a) des décisions qu’elle adopte en vertu de ses pouvoirs s’agissant des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le règlement MSU; et b) des décisions qu’elle adopte conformément aux instructions de la BCE, ou selon les dispositions de la présente partie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).