Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDécisions relatives aux entités soumises à la surveillance prudentielle ou aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle
RattachementTITRE 3 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
TITRE 3 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Référencearticle 116 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes nationales s’agissant des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le règlement MSU, une autorité compétente nationale en coopération rapprochée adopte des décisions à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle de son État membre uniquement sur instruction de la BCE. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée peut également demander des instructions à la BCE.
2. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée met immédiatement à la disposition de la BCE toute décision concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle.
3. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée informe la BCE à la fois: a) des décisions qu’elle adopte en vertu de ses pouvoirs s’agissant des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le règlement MSU; et b) des décisions qu’elle adopte conformément aux instructions de la BCE, ou selon les dispositions de la présente partie.
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