Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 117

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléSurveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle
Rattachement
TITRE 4 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE OU LES GROUPES MOINS IMPORTANTS SOUMIS À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
  3. TITRE 4 — COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE OU LES GROUPES MOINS IMPORTANTS SOUMIS À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 117 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La partie VII s’applique, mutatis mutandis, en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans des États membres participants en coopération rapprochée, conformément aux dispositions suivantes.

2. Afin d’assurer la cohérence des résultats de la surveillance prudentielle dans le cadre du MSU, la BCE peut adresser des instructions générales, des orientations et des demandes, à une autorité compétente nationale en coopération rapprochée lui demandant d’adopter une décision de surveillance prudentielle à l’égard des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies, ou des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis, dans l’État membre participant en coopération rapprochée. Ces instructions générales, orientations ou demandes peuvent concerner des groupes ou des catégories d’établissements de crédit.

3. La BCE peut également demander à une autorité compétente nationale en coopération rapprochée d’approfondir l’évaluation d’aspects précis d’une procédure de surveillance prudentielle essentielle mise en œuvre par cette dernière, conformément à l’article 6, paragraphe 7, point c), ii), du règlement MSU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).