Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProcédure en cas de désaccord avec une objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement MSU
Rattachement
TITRE 5 — PROCÉDURE EN CAS DE DÉSACCORD D’UN ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT EN COOPÉRATION RAPPROCHÉE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IX — PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE
  3. TITRE 5 — PROCÉDURE EN CAS DE DÉSACCORD D’UN ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT EN COOPÉRATION RAPPROCHÉE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 119 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE informe une autorité compétente nationale en coopération rapprochée de toute objection du conseil des gouverneurs soulevée à l’encontre d’un projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle.

2. Si l'autorité compétente nationale en coopération rapprochée n'est pas d'accord avec l'objection du conseil des gouverneurs soulevée à l'encontre d'un projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle, elle notifie à la BCE les motifs de son désaccord, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'objection du conseil des gouverneurs.

3. Le conseil des gouverneurs rend son avis par écrit sur le désaccord motivé notifié par l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification, et, confirme ou retire son objection, en justifiant ses raisons. La BCE en informe l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée.

4. Si le conseil des gouverneurs confirme son objection, l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée peut, dans un délai de cinq jours après avoir été informée que le conseil des gouverneurs confirmait son objection, notifier à la BCE qu’elle ne sera liée par aucune décision prise à la suite de la modification du projet complet de décision initial ayant donné lieu à l’objection du conseil des gouverneurs.

La BCE envisage alors l’éventuelle suspension ou fin de coopération rapprochée avec l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance prudentielle, et prend une décision à cet égard. La BCE tient compte, notamment, des facteurs mentionnés à l’article 7, paragraphe 7, du règlement MSU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).