Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléExercice par les établissements de crédit de la libre prestation de services dans le cadre du MSU
Rattachement
CHAPITRE 1 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services dans le cadre du MSU
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
  3. TITRE 3 — PROCÉDURES RÉGISSANT LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
  4. CHAPITRE 1 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services dans le cadre du MSU
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Toute entité importante soumise à la surveillance prudentielle qui souhaite exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre État membre participant dans le cadre de la libre prestation des services notifie de son intention l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle a son siège. Les informations sont fournies conformément aux exigences définies à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes nationales informent immédiatement la BCE de la réception de cette notification. L’autorité compétente nationale communique également la notification à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel les services seront fournis.

2. Toute entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle qui souhaite exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre État membre participant dans le cadre de la libre prestation des services le notifie à son autorité compétente nationale conformément aux exigences définies à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. La notification est communiquée à la BCE et à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel les services seront rendus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).