Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléCréation d’une unité d’enquête indépendante
RattachementTITRE 2 — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE DES ASTREINTES AUX ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE X — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
TITRE 2 — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE DES ASTREINTES AUX ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO
Référencearticle 123 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. La BCE crée une unité d’enquête indépendante interne (ci-après «l’unité d’enquête») qui est composée d’enquêteurs désignés par la BCE.
2. Les enquêteurs ne participent pas, et n’ont, au cours des deux années précédant leur prise de fonction comme enquêteurs, participé ni à la surveillance prudentielle directe ou indirecte ni à l’agrément de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.
3. Les enquêteurs exercent leurs fonctions d’enquête indépendamment du conseil de surveillance prudentielle et du conseil des gouverneurs et ne prennent pas part à leurs délibérations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.