Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléSaisine de l’unité d’enquête au titre d’infractions alléguées
RattachementTITRE 2 — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE DES ASTREINTES AUX ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE X — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
TITRE 2 — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE DES ASTREINTES AUX ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO
Référencearticle 124 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
Lorsque la BCE, dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le règlement MSU, estime qu’il existe des raisons de suspecter qu’une ou plusieurs infractions:
a) au droit directement applicable de l’Union, tel que prévu à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU, sont ou ont été commises, par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ayant son siège social dans un État membre de la zone euro; ou
b) à un règlement ou à une décision de la BCE, ainsi que prévu à l’article 18, paragraphe 7, du règlement MSU, sont commises ou ont été commises, par une entité soumise à la surveillance prudentielle ayant son siège social dans un État membre de la zone euro,
la BCE saisit l’unité d’enquête.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.