Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléPouvoirs de l’unité d’enquête
RattachementTITRE 2 — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE DES ASTREINTES AUX ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE X — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
TITRE 2 — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE DES ASTREINTES AUX ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO
Référencearticle 125 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Aux fins d’enquêter sur les faits susceptibles de constituer les infractions énoncées à l’article 124, l’unité d’enquête peut exercer les pouvoirs accordés à la BCE en vertu du règlement MSU.
2. Lorsqu’une demande est faite, dans le contexte d’une enquête, à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, au titre des pouvoirs accordés à la BCE en vertu du règlement MSU, l’unité d’enquête précise l’objet et l’objectif de l’enquête.
3. Lors de l’accomplissement de ses tâches, l’unité d’enquête a accès à l’ensemble des documents et des informations recueillis par la BCE et, le cas échéant, par les autorités compétentes nationales concernées dans l’exercice de leurs activités de surveillance prudentielle.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.