On entend par chiffre d’affaires annuel total, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU, le chiffre d’affaires annuel au sens de l’article 67 de la directive 2013/36/UE, d’une entité soumise à la surveillance prudentielle, au vu des comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entité soumise à la surveillance prudentielle. Lorsque l’entité soumise à la surveillance prudentielle qui a commis l’infraction appartient à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le chiffre d’affaires annuel total pertinent est le chiffre d’affaires annuel total résultant des comptes financiers annuels consolidés disponibles les plus récents du groupe soumis à la surveillance prudentielle.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article 128
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDéfinition du chiffre d’affaires annuel total pour déterminer le montant maximal des sanctions pécuniaires administratives
Rattachement
TITRE 2 — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE DES ASTREINTES AUX ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO
- Règlement (UE) n° 468/2014
- PARTIE X — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- TITRE 2 — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE DES ASTREINTES AUX ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
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