Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléNotification de l’exercice du droit d’établissement dans le cadre du MSU par des établissements de crédit établis dans des États membres non participants
Rattachement
CHAPITRE 2 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services des établissements de crédit établis dans des États membres non participants dans le cadre du MSU
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
  3. TITRE 3 — PROCÉDURES RÉGISSANT LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
  4. CHAPITRE 2 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services des établissements de crédit établis dans des États membres non participants dans le cadre du MSU
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre non participant communique les informations mentionnées à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphe 3, de ladite directive, à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel la succursale doit être établie, cette autorité compétente nationale informe immédiatement la BCE de la réception de cette communication.

2. Dans les deux mois à compter de la réception des informations communiquées par l’autorité compétente d’un État membre non participant, la BCE, dans le cas d’une succursale importante au sens des critères fixés à l’article 6 du règlement MSU et dans la partie IV du présent règlement, ou l’autorité compétente nationale dans le cas d’une succursale considérée comme moins importante sur la base des critères fixés à l’article 6 du règlement MSU et dans la partie IV du présent règlement, se prépare à exercer la surveillance prudentielle de la succursale conformément aux articles 40 à 46 de la directive 2013/36/UE et indique, si nécessaire, les conditions, justifiées par l’intérêt général, dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités sont exercées dans l’État membre d’accueil.

3. Les autorités compétentes nationales informent la BCE des conditions, justifiées par l’intérêt général, dans lesquelles, en application du droit national, ces activités peuvent être exercées dans leur État membre.

4. Toute modification d’un quelconque élément d’information fourni par l’établissement de crédit souhaitant établir une succursale au titre des points b), c) ou d) de l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, doit être notifiée par écrit à l’autorité compétente nationale mentionnée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).