Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 130

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDélais pour l’imposition de sanctions administratives
Rattachement
TITRE 4 — DÉLAIS
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE X — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  3. TITRE 4 — DÉLAIS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 130 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Le pouvoir de la BCE d’infliger des sanctions administratives aux entités soumises à la surveillance prudentielle est limité à une période de cinq ans, qui court à compter du jour où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues ou répétées, le délai court à compter du jour où l’infraction prend fin.

2. Toute mesure prise par la BCE aux fins d’une enquête ou d’une procédure relative à une infraction au titre de l’article 124 interrompt le délai pour l’imposition de sanctions administratives. L’interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.

3. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai expire au plus tard le jour où une période équivalente à deux fois la durée du délai prend fin sans que la BCE ait prononcé une sanction administrative. Ce délai est prorogé de toute durée pendant laquelle ce délai est suspendu conformément au paragraphe 5.

4. Le délai pour l’imposition de sanctions administratives est suspendu lors de toute période au cours de laquelle la décision du conseil des gouverneurs de la BCE fait l’objet d’une procédure de réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d’un recours devant la Cour de justice.

5. Le délai est également suspendu aussi longtemps que les procédures pénales à l’encontre de l’entité soumise à la surveillance prudentielle, en liaison avec les même faits, sont pendantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).