Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 132

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléPublication des décisions relatives aux sanctions administratives
Rattachement
TITRE 5 — PUBLICATION DES DÉCISIONS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE X — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  3. TITRE 5 — PUBLICATION DES DÉCISIONS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 132 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE publie sur son site internet dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, toute décision imposant une sanction administrative telle que définie à l’article 120 à une entité soumise à la surveillance prudentielle d’un État membre participant, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, sauf si une telle publication aurait pour effet:

a) de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; ou

b) de provoquer, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.

Dans ces circonstances, les décisions relatives aux sanctions administratives sont publiées de façon anonyme. À titre d’alternative, lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce délai.

2. Si un recours est pendant devant la Cour de justice concernant une décision prévue au paragraphe 1, la BCE publie également, dans les meilleurs délais, sur son site internet officiel, des informations relatives au statut de ce recours et à son issue.

3. La BCE veille à ce que les informations publiées au titre des paragraphes 1 et 2 demeurent disponibles sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).