Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 134

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléEntités importantes soumises à la surveillance prudentielle
Rattachement
TITRE 6 — COOPÉRATION ENTRE LA BCE ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT MSU
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE X — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  3. TITRE 6 — COOPÉRATION ENTRE LA BCE ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT MSU
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 134 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. S’agissant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, l’autorité compétente nationale n’engage une procédure qu’à la demande de la BCE si celle-ci s’avère nécessaire à la réalisation des missions qui ont été confiées à la BCE par le règlement MSU à la demande de celle-ci, dans le but de s’assurer que des sanctions appropriées sont imposées dans les cas non couverts par l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU. Ces cas concernent l’application:

a) de toute sanction non pécuniaire en cas d’infraction aux dispositions directement applicables du droit de l’Union par des personnes morales ou physiques, ainsi que toute sanction pécuniaire en cas d’infraction aux dispositions directement applicables du droit de l’Union par des personnes physiques;

b) de toute sanction pécuniaire ou non pécuniaire en cas d’infraction aux dispositions du droit national transposant les directives pertinentes de l’Union, par des personnes morales ou physiques;

c) de toute sanction pécuniaire ou non pécuniaire devant être imposée conformément au droit national applicable conférant des pouvoirs spécifiques aux autorités compétentes nationales dans les États membres de la zone euro qui ne soit pas actuellement imposée par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Les dispositions de ce paragraphe sont sans préjudice de la possibilité pour l’autorité compétente nationale d’engager une procédure à sa propre initiative en ce qui concerne l’application du droit national pour les missions non confiées à la BCE.

2. Une autorité compétente nationale peut demander à la BCE de demander à ladite autorité l’ouverture de procédures dans les cas prévus au paragraphe 1.

3. Une autorité compétente nationale d’un État membre participant notifie à la BCE l’achèvement d’une procédure de sanction initiée à la demande de la BCE en application du paragraphe 1. Notamment, la BCE est informée des sanctions imposées, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).