Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Elles s’appliquent également aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle si la BCE décide, en application de l’article 6, paragraphe 5, point d), du règlement MSU, d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la compétence en matière de surveillance prudentielle des autorités compétentes nationales à l’égard des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle en application de l’article 6, paragraphe 6, du règlement MSU.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article 138
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléCoopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales en ce qui concerne les pouvoirs prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU
Rattachement
TITRE 1 — PRINCIPES GÉNÉRAUX
- Règlement (UE) n° 468/2014
- PARTIE XI — ACCÈS À L’INFORMATION, DÉCLARATION D’INFORMATIONS, ENQUÊTES ET INSPECTIONS SUR PLACE
- TITRE 1 — PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
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