Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDemandes ponctuelles d’information en application de l’article 10 du règlement MSU
RattachementTITRE 2 — COOPÉRATION S’AGISSANT DES DEMANDES D’INFORMATION
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE XI — ACCÈS À L’INFORMATION, DÉCLARATION D’INFORMATIONS, ENQUÊTES ET INSPECTIONS SUR PLACE
TITRE 2 — COOPÉRATION S’AGISSANT DES DEMANDES D’INFORMATION
Référencearticle 139 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Conformément à l’article 10 du règlement MSU et sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut demander à une personne physique ou morale mentionnée à l’article 10, paragraphe 1, qu’elle lui fournisse toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU. La BCE précise quelles informations doivent lui être fournies et les délais raisonnables impartis à cet effet.
2. Avant de demander des informations conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU, la BCE tient d’abord compte des informations dont disposent déjà les autorités compétentes nationales.
3. La BCE fournit à l’autorité compétente nationale concernée une copie de toute information reçue de la personne physique ou morale à laquelle la demande d’information a été adressée.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.