Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléAutorité compétente de l’État membre d’accueil des succursales
RattachementCHAPITRE 2 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services des établissements de crédit établis dans des États membres non participants dans le cadre du MSU
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
TITRE 3 — PROCÉDURES RÉGISSANT LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
CHAPITRE 2 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services des établissements de crédit établis dans des États membres non participants dans le cadre du MSU
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement MSU, la BCE s’acquitte des missions de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel est établie une succursale importante au sens de l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement.
2. Lorsqu’une succursale est moins importante au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel la succursale est établie s’acquitte des missions de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.
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