Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 140

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléMissions liées aux déclarations d’informations prudentielles aux autorités compétentes
Rattachement
TITRE 3 — DÉCLARATIONS D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE XI — ACCÈS À L’INFORMATION, DÉCLARATION D’INFORMATIONS, ENQUÊTES ET INSPECTIONS SUR PLACE
  3. TITRE 3 — DÉCLARATIONS D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 140 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE veille au respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union qui imposent aux établissements de crédit des obligations de déclarations d’informations aux autorités compétentes.

2. À cette fin, la BCE est investie des missions et des pouvoirs énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives aux déclarations d’informations prudentielles en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Les autorités compétentes nationales sont investies des missions et des pouvoirs énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives aux déclarations d’informations prudentielles en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

3. Nonobstant le paragraphe 2 et sauf disposition contraire, chaque entité soumise à la surveillance prudentielle communique à son autorité compétente nationale les informations devant être transmises de manière régulière conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Sauf disposition spécifique contraire, toutes les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales. Elles procèdent aux premières vérifications des données et mettent les informations à la disposition de la BCE.

4. La BCE organise les modalités de la collecte et de l’examen de la qualité des données déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle, sous réserve des dispositions pertinentes du droit de l’Union et des normes techniques d’exécution de l’ABE et conformément à celles-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).