Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 143

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDécision de la BCE de procéder à une inspection sur place en vertu de l’article 12 du règlement MSU
Rattachement
TITRE 5 — INSPECTIONS SUR PLACE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE XI — ACCÈS À L’INFORMATION, DÉCLARATION D’INFORMATIONS, ENQUÊTES ET INSPECTIONS SUR PLACE
  3. TITRE 5 — INSPECTIONS SUR PLACE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 143 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. En application de l’article 12 du règlement MSU, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le règlement MSU, la BCE nomme des équipes d’inspection sur place ainsi que prévu à l’article 144 pour mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux des personnes morales mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU.

2. Sans préjudice de l’article 142 et en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement MSU, les inspections sur place sont menées sur la base d’une décision de la BCE, qui doit au moins préciser les éléments suivants:

a) l’objet et l’objectif de l’inspection sur place et;

b) que le fait pour la personne morale qui est soumise à l’inspection sur place, de faire obstacle à celle-ci, constitue une infraction à une décision de la BCE au sens de l’article 18, paragraphe 7, du règlement MSU, sans préjudice du droit national applicable, ainsi que prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement MSU.

3. Si l’inspection sur place fait suite à une enquête menée sur la base d’une décision de la BCE, comme prévu à l’article 142, et sous réserve que l’inspection sur place ait le même objet et le même champ d’application que l’enquête, les membres du personnel de la BCE et les autres personnes autorisées par celle-ci et par une autorité compétente nationale sont autorisés à avoir accès au locaux professionnels et aux terrains professionnels des personnes morales soumises à l’enquête sur la base de la même décision, conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement MSU, et sans préjudice de l’article 13 de ce même règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).