Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 144

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléConstitution et composition des équipes d’inspection sur place
Rattachement
TITRE 5 — INSPECTIONS SUR PLACE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE XI — ACCÈS À L’INFORMATION, DÉCLARATION D’INFORMATIONS, ENQUÊTES ET INSPECTIONS SUR PLACE
  3. TITRE 5 — INSPECTIONS SUR PLACE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 144 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE est chargée de la constitution et de la composition des équipes d’inspection sur place avec la participation des autorités compétentes nationales conformément à l’article 12 du règlement MSU.

2. La BCE désigne le responsable de l’équipe d’inspection sur place parmi les membres du personnel de la BCE et de l’autorité compétente nationale.

3. La BCE et les autorités compétentes nationales se consultent et conviennent de l’utilisation des ressources des autorités compétentes nationales concernant les équipes d’inspection sur place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).