Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProcédure et notification d’une inspection sur place
RattachementTITRE 5 — INSPECTIONS SUR PLACE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE XI — ACCÈS À L’INFORMATION, DÉCLARATION D’INFORMATIONS, ENQUÊTES ET INSPECTIONS SUR PLACE
Référencearticle 145 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. La BCE notifie à la personne morale qui fait l'objet d'une inspection sur place la décision de la BCE prévue à l'article 143, paragraphe 2, ainsi que l'identité des membres de l'équipe d'inspection sur place, au moins cinq jours ouvrés avant le début de cette inspection. Elle notifie à l'autorité compétente nationale de l'État membre le lieu où l'inspection sur place doit être menée, au moins une semaine avant de notifier l'inspection sur place à la personne morale qui en fait l'objet.
2. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, la BCE peut procéder à une inspection sur place sans en notifier préalablement l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. L’autorité compétente nationale est informée dès que possible avant le début de cette inspection sur place.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.