Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 147

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDémarrage de la surveillance prudentielle directe par la BCE lorsque la BCE assume ses missions pour la première fois
Rattachement
PARTIE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 147 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Au moins deux mois avant le 4 novembre 2014, la BCE adresse une décision à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle à l’égard de laquelle elle assume les missions qui lui sont confiées par le règlement MSU afin de lui confirmer qu’elle est une entité importante soumise à la surveillance prudentielle. S’agissant des entités membres d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, la BCE notifie la décision de la BCE à l’entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et s’assure que toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe important soumis à la surveillance prudentielle sont dûment informées. Ces décisions prennent effet à compter du 4 novembre 2014.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si la BCE commence à accomplir les missions qui lui sont confiées avant le 4 novembre 2014, elle communique une décision à l’entité concernée et aux autorités compétentes nationales concernées. Sauf disposition contraire, cette décision prend effet à compter de sa notification. L’autorité compétente nationale concernée est informée à l’avance de l’intention d’adresser cette décision, dès que possible.

3. Avant d’adopter une décision en application du paragraphe 1, la BCE donne à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée la possibilité de soumettre ses observations par écrit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).