Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 148

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDéfinition du format du rapport sur l’historique de surveillance prudentielle et le profil de risque devant être fournis à la BCE par les autorités compétentes nationales
Rattachement
PARTIE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 148 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Le 4 août 2014 au plus tard, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE l’identité des établissements de crédits qu’elles ont agréés ainsi qu’un rapport sur ces établissements de crédit dans le format précisé par la BCE.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si la BCE commence à accomplir les missions qui lui sont confiées avant le 4 novembre 2014, elle peut demander aux autorités compétentes nationales de lui communiquer l’identité des établissements de crédit concernés ainsi qu’un rapport dans le format spécifié par la BCE dans un délai raisonnable, qui sera précisé dans la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).