Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 149

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléContinuité des procédures existantes
Rattachement
PARTIE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 149 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Sauf décision contraire de la BCE, si une autorité compétente nationale a initié des procédures de surveillance prudentielle pour lesquelles la BCE devient compétente sur la base du règlement MSU, et ce, avant le 4 novembre 2014, les procédures prévues à l’article 48 du présent règlement s’appliquent.

2. Par dérogation à l’article 48, le présent article s’applique aux procédures communes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).