Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléContinuité des procédures existantes
RattachementPARTIE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Référencearticle 149 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Sauf décision contraire de la BCE, si une autorité compétente nationale a initié des procédures de surveillance prudentielle pour lesquelles la BCE devient compétente sur la base du règlement MSU, et ce, avant le 4 novembre 2014, les procédures prévues à l’article 48 du présent règlement s’appliquent.
2. Par dérogation à l’article 48, le présent article s’applique aux procédures communes.
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