Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléAutorité compétente de l’État membre d’accueil pour la libre prestation de services
RattachementCHAPITRE 2 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services des établissements de crédit établis dans des États membres non participants dans le cadre du MSU
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
TITRE 3 — PROCÉDURES RÉGISSANT LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
CHAPITRE 2 — Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services des établissements de crédit établis dans des États membres non participants dans le cadre du MSU
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, et dans le cadre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement MSU, la BCE s’acquitte des missions de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil à l’égard des établissements de crédit établis dans des États membres non participants et exerçant leur droit en libre prestation de services dans des États membres participants.
2. Lorsque la libre prestation de services est soumise à certaines conditions, justifiées par l’intérêt général, en application du droit national des États membres participants, les autorités compétentes nationales informent la BCE de ces conditions.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.