Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléCoordinateur
RattachementTITRE 4 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE COMPLÉMENTAIRE DES CONGLOMÉRATS FINANCIERS
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
TITRE 4 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE COMPLÉMENTAIRE DES CONGLOMÉRATS FINANCIERS
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. La BCE assume le rôle de coordinateur d’un conglomérat financier conformément aux critères définis dans le droit pertinent de l’Union s’agissant d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle.
2. L’autorité compétente nationale assume le rôle de coordinateur d’un conglomérat financier conformément aux critères définis dans le droit pertinent de l’Union s’agissant d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle.
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