Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDéfinitions
Rattachement
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement MSU s’appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes:

1. «agrément», agrément au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 42, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

2. «succursale», succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013;

3. «procédures communes», procédures prévues dans la partie V en ce qui concerne l’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit, de son retrait et les décisions concernant les participations qualifiées;

4. «État membre de la zone euro», État membre dont la monnaie est l’euro;

5. «groupe», groupe d’entreprises dont l’une au moins est un établissement de crédit et qui consiste en une entreprise mère et ses filiales, ou en entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris tout sous-groupe;

6. «équipe de surveillance prudentielle conjointe», équipe de contrôleurs chargés de la surveillance prudentielle d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle;

7. «entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle», aussi bien: a) une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro; que b) une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro et qui est un État membre participant;

8. «entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro», entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre de la zone euro et qui n’a pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU;

9. «autorité compétente nationale», autorité compétente nationale au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement MSU. Cette définition est sans préjudice des dispositifs de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une banque centrale nationale (BCN) non désignée en tant qu’autorité compétente nationale. Dans ce cas, la BCN accomplit ces missions dans le cadre établi par le droit national et par le présent règlement. La référence à l’autorité compétente nationale dans le présent règlement s’applique, le cas échéant, à la BCN pour les missions qui lui sont confiées par le droit national.

10. «autorité compétente nationale en coopération rapprochée», une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant en coopération étroite, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil;

11. «autorité désignée nationale», autorité désignée nationale au sens de l’article 2, paragraphe 7, du règlement MSU;

12. «autorité désignée nationale en coopération rapprochée», une autorité nationale d’un État n’appartenant pas à la zone euro désignée par un État membre participant en coopération rapprochée aux fins des missions prévues à l’article 5 du règlement MSU;

13. «État membre n’appartenant pas à la zone euro», État membre dont la monnaie n’est pas l’euro;

14. «entreprise mère», entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 575/2013;

15. «État membre participant en coopération rapprochée», un État membre n’appartenant pas à la zone euro qui s’est engagé dans une coopération rapprochée avec la BCE conformément à l’article 7 du règlement MSU;

16. «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», à la fois: a) une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro; et b) une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro;

17. «entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro», entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre de la zone euro, ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément à une décision de la BCE fondée sur l’article 6, paragraphe 4, ou sur l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU;

18. «entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro», entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro, ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément à une décision de la BCE fondée sur l’article 6, paragraphe 4, ou sur l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU;

19. «filiale», filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013;

20. «entité soumise à la surveillance prudentielle»: soit a) un établissement de crédit établi dans un État membre participant; soit b) une compagnie financière holding établie dans un État membre participant; soit c) une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre participant, sous réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 21), b); soit d) une succursale établie dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant.

Une contrepartie centrale, au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, ayant la qualité d’établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE, est considérée comme une entité soumise à la surveillance prudentielle conformément au règlement MSU, au présent règlement et aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, sans préjudice de la surveillance prudentielle des contreparties centrales par les autorités compétentes nationales concernées conformément au règlement (UE) no 648/2012;

21. «groupe soumis à la surveillance prudentielle»: selon le cas,

a) un groupe dont l’entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding dont le siège se situe dans un État membre participant;

b) un groupe dont l’entreprise mère est une compagnie financière holding mixte dont le siège se situe dans un État membre participant, sous réserve que le coordinateur du conglomérat financier, au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, soit une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et soit également le coordinateur dans sa fonction d’autorité de surveillance prudentielle des établissements de crédit; ou

c) les entités soumises à la surveillance prudentielle ayant leurs sièges dans un même État membre participant, sous réserve qu’elles soient affiliées de façon permanente à un organisme central qui exerce une surveillance prudentielle à leur égard dans les conditions décrites à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 et qui est établi dans le même État membre participant;

22. «groupe important soumis à la surveillance prudentielle», groupe soumis à la surveillance prudentielle qui a le statut de groupe important soumis à la surveillance prudentielle conformément à une décision de la BCE fondée sur l’article 6, paragraphe 4, ou sur l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU;

23. «groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle», groupe soumis à la surveillance prudentielle n’ayant pas le statut de groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU;

24. «procédure de surveillance prudentielle de la BCE», toute activité de la BCE visant à préparer une décision de surveillance prudentielle de la BCE, y compris les procédures communes et l’imposition de sanctions pécuniaires administratives. Toutes les procédures de surveillance prudentielle de la BCE relèvent de la partie III. La partie III s’applique également à l’imposition de sanctions pécuniaires administratives, sauf disposition contraire dans la partie X;

25. «procédure de surveillance prudentielle d’une autorité compétente nationale», toute activité d’une autorité compétente nationale visant à préparer une décision de cette autorité de surveillance prudentielle, dont le destinataire est une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle ou une ou plusieurs autres personnes, y compris l’imposition de sanctions administratives;

26. «décision de surveillance prudentielle de la BCE», acte juridique adopté par la BCE dans l’exercice des missions et des pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement MSU, qui prend la forme d’une décision de la BCE, est adressé à une ou plusieurs entités soumises à la surveillance prudentielle, à des groupes soumis à la surveillance prudentielle ou à une ou plusieurs autres personnes et n’est pas un acte juridique d’application générale;

27. «pays tiers», pays qui n’est ni un État membre ni un État de l’Espace économique européen;

28. «jour ouvré», jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié de la BCE, conformément au calendrier applicable à la BCE.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 7 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). 8 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). Tel que publié sur le site internet de la BCE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).