Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléObligation générale d’échanger des informations
RattachementTITRE 1 — PRINCIPES ET OBLIGATIONS
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement ou d’avoir directement accès aux informations déclarées en continu par les entités soumises à la surveillance prudentielle, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE, en temps opportun et de manière précise, entre autres, toutes les informations nécessaires à la BCE aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU. Ces informations incluent les informations provenant des activités de contrôle et des inspections sur place des autorités compétentes nationales.
2. Lorsque la BCE reçoit des informations directement des personnes morales ou physiques mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU, elle communique ces informations aux autorités compétentes nationales concernées en temps opportun et de manière précise. Ces informations incluent, notamment, les informations nécessaires aux autorités compétentes pour assumer leur rôle en assistant la BCE.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la BCE donne aux autorités compétentes nationales un accès régulier aux informations actualisées nécessaires aux autorités compétentes nationales pour remplir leurs missions liées à la surveillance prudentielle.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.