Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDroit de la BCE de donner des instructions aux autorités compétentes nationales ou aux autorités désignées nationales d’utiliser leurs pouvoirs et d’agir dans les cas où la BCE est chargée d’une mission de surveillance prudentielle mais ne dispose pas du pouvoir correspondant
RattachementTITRE 1 — PRINCIPES ET OBLIGATIONS
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement MSU, la BCE peut demander, par voie d’instructions, que les autorités compétentes nationales, les autorités désignées nationales, ou les deux, fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions de droit national en vigueur et aux dispositions de l’article 9 du règlement MSU, lorsque ce dernier ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE.
2. Les autorités compétentes nationales et/ou, dans le cadre de l’article 5 du règlement MSU, les autorités désignées nationales informent la BCE dans les meilleurs délais de l’exercice de ces pouvoirs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.