Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDroit de la BCE de donner des instructions aux autorités compétentes nationales ou aux autorités désignées nationales d’utiliser leurs pouvoirs et d’agir dans les cas où la BCE est chargée d’une mission de surveillance prudentielle mais ne dispose pas du pouvoir correspondant
Rattachement
TITRE 1 — PRINCIPES ET OBLIGATIONS
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
  3. TITRE 1 — PRINCIPES ET OBLIGATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement MSU, la BCE peut demander, par voie d’instructions, que les autorités compétentes nationales, les autorités désignées nationales, ou les deux, fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions de droit national en vigueur et aux dispositions de l’article 9 du règlement MSU, lorsque ce dernier ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE.

2. Les autorités compétentes nationales et/ou, dans le cadre de l’article 5 du règlement MSU, les autorités désignées nationales informent la BCE dans les meilleurs délais de l’exercice de ces pouvoirs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).