Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléParties
Rattachement
CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
  3. TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Les parties à une procédure de surveillance prudentielle de la BCE sont:

a) celles présentant une demande;

b) celles auxquelles la BCE entend adresser ou a adressé une décision de surveillance prudentielle de la BCE.

2. Les autorités compétentes nationales sont réputées ne pas être parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).