Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléReprésentation d’une partie
RattachementCHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Une partie peut être représentée par ses représentants légaux ou statutaires ou par tout autre représentant mandaté par écrit pour entreprendre toute action en lien avec la procédure de surveillance prudentielle de la BCE.
2. Toute révocation du mandat n’est effective qu’après réception par la BCE de la révocation écrite. La BCE accuse réception de cette révocation.
3. Lorsqu’une partie a désigné un représentant dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle de la BCE, la BCE contacte uniquement le représentant désigné dans cette procédure de surveillance prudentielle, sauf circonstances particulières imposant à la BCE de contacter la partie directement. Dans ce dernier cas, le représentant en est informé.
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