Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléObligations générales de la BCE et des parties à une procédure de surveillance prudentielle de la BCE
Rattachement
CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
  3. TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Une procédure de surveillance prudentielle de la BCE peut être initiée d’office ou à la demande d’une partie. Sous réserve du paragraphe 3, la BCE détermine les faits qui seront pertinents pour l’adoption de sa décision finale pour chaque procédure de surveillance prudentielle de la BCE initiée d’office.

2. Dans son évaluation, la BCE tient compte de toutes les circonstances pertinentes.

3. Sous réserve du droit de l’Union, une partie est tenue de participer à la procédure de surveillance prudentielle de la BCE et de prêter assistance pour la clarification des faits. Dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle initiées à la demande d’une partie, la BCE peut restreindre sa détermination des faits à une demande adressée à la partie de fournir les informations factuelles pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).