Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléObligations générales de la BCE et des parties à une procédure de surveillance prudentielle de la BCE
RattachementCHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Une procédure de surveillance prudentielle de la BCE peut être initiée d’office ou à la demande d’une partie. Sous réserve du paragraphe 3, la BCE détermine les faits qui seront pertinents pour l’adoption de sa décision finale pour chaque procédure de surveillance prudentielle de la BCE initiée d’office.
2. Dans son évaluation, la BCE tient compte de toutes les circonstances pertinentes.
3. Sous réserve du droit de l’Union, une partie est tenue de participer à la procédure de surveillance prudentielle de la BCE et de prêter assistance pour la clarification des faits. Dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle initiées à la demande d’une partie, la BCE peut restreindre sa détermination des faits à une demande adressée à la partie de fournir les informations factuelles pertinentes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.