Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléPreuves dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle de la BCE
RattachementCHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Afin d’établir les faits, la BCE fait usage de tous les éléments de preuve qu’elle juge, après due réflexion, appropriés.
2. Sous réserve du droit de l’Union, les parties prêtent assistance à la BCE pour l’établissement des faits. En particulier, sous réserve des contraintes relatives aux procédures de sanctions relevant du droit de l’Union, les parties exposent fidèlement les faits dont elles ont connaissance.
3. La BCE peut fixer un délai pour la fourniture d’éléments de preuve par les parties.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.