Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléPreuves dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle de la BCE
Rattachement
CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
  3. TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Afin d’établir les faits, la BCE fait usage de tous les éléments de preuve qu’elle juge, après due réflexion, appropriés.

2. Sous réserve du droit de l’Union, les parties prêtent assistance à la BCE pour l’établissement des faits. En particulier, sous réserve des contraintes relatives aux procédures de sanctions relevant du droit de l’Union, les parties exposent fidèlement les faits dont elles ont connaissance.

3. La BCE peut fixer un délai pour la fourniture d’éléments de preuve par les parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).