Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléÉquipes de surveillance prudentielle conjointe
Rattachement
CHAPITRE 1 — Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
  3. TITRE 1 — ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES ET MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 1 — Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Une équipe de surveillance prudentielle conjointe est mise en place pour la surveillance prudentielle de chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou de chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants. Chaque équipe de surveillance prudentielle conjointe est composée de membres du personnel de la BCE et des autorités compétentes nationales, nommés conformément à l’article 4 et dont les travaux sont coordonnés par un agent désigné de la BCE (ci-après dénommé «coordinateur ESPC») et d’un ou de plusieurs sous-coordinateurs issus des autorités compétentes nationales, comme prévu à l’article 6.

2. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les missions d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe incluent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants:

a) la mise en œuvre du processus de surveillance et d’évaluation prudentiels mentionné à l’article 97 de la directive 2013/36/UE pour l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe important soumis à la surveillance prudentielle dont l’équipe assure la surveillance prudentielle;

b) la prise en compte du processus de contrôle de surveillance prudentielle et d’évaluation prudentiels, la participation à la préparation d’un programme de surveillance prudentielle devant être proposé au conseil de surveillance prudentielle, comprenant un programme d’inspection sur place, tel que défini à l’article 99 de la directive 2013/36/UE, pour une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle;

c) la mise en œuvre du programme de surveillance prudentielle approuvé par la BCE, ainsi que toute décision de surveillance prudentielle adoptée par la BCE, concernant l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe important soumis à la surveillance prudentielle dont l’équipe assure la surveillance prudentielle;

d) la coordination avec l’équipe d’inspection sur place prévue dans la partie XI pour la mise en œuvre du programme d’inspection sur place;

e) la liaison avec les autorités compétentes nationales, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).