Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDes témoins et des experts dans les procédures de surveillance prudentielle de la BCE
RattachementCHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
Référencearticle 30 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. La BCE peut auditionner des témoins et des experts si elle le juge nécessaire.
2. Lorsque la BCE nomme un expert, elle définit la mission de cet expert dans un accord et fixe le délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport.
3. Lorsque la BCE auditionne des témoins ou des experts, ils peuvent être remboursés sur demande de leurs frais de voyage et de séjour. Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires convenus pour leurs services après avoir transmis leur déclaration. Cette indemnité est octroyée conformément aux dispositions appropriées applicables respectivement à l’indemnisation des témoins et à la rémunération des experts par la Cour de justice de l’Union européenne.
4. La BCE peut exiger que les personnes mentionnées à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement MSU soient entendues en tant que témoins dans les locaux de la BCE ou en un autre lieu déterminé par la BCE, dans un État membre participant. Lorsqu’une personne mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement MSU, est une personne morale, les personnes physiques qui la représentent sont soumises à l’obligation d’être entendues énoncée à la phrase précédente.
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