Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléAccès aux dossiers dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle de la BCE
Rattachement
CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
  3. TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 1 — Procédures de surveillance prudentielle de la BCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans les procédures de surveillance prudentielle de la BCE. À cette fin, et après l’ouverture de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la BCE, sous réserve de l’intérêt légitime des personnes morales ou physiques autres que la partie concernée à la protection du secret des affaires. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles. Les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE, dans un délai raisonnable, toute demande d’accès à des dossiers liés aux procédures de surveillance prudentielle de la BCE qu’elles ont reçue.

2. Les dossiers sont constitués de l’ensemble des documents obtenus, produits ou rassemblés par la BCE au cours de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, indépendamment de leur support de stockage.

3. Aucune disposition du présent article n’empêche la BCE ou les autorités compétentes nationales de divulguer et d’utiliser les informations nécessaires afin d’apporter la preuve d’une infraction.

4. La BCE peut décider que l’accès au dossier est accordé selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes, compte tenu des capacités techniques des parties:

a) au moyen d’un CD-Rom ou de tout autre dispositif de stockage électronique, y compris tout moyen qui pourrait devenir disponible à l’avenir;

b) au moyen de copies du dossier disponible sur support papier qui leur sont envoyées par courrier postal;

c) en les invitant à consulter le dossier disponible dans les locaux de la BCE.

5. Aux fins du présent article, les informations confidentielles peuvent inclure des documents internes de la BCE et des autorités compétentes nationales et la correspondance entre la BCE et une autorité compétente nationale ou entre les autorités compétentes nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).