Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléMotivation des décisions de surveillance prudentielle de la BCE
Rattachement
CHAPITRE 2 — Décisions de surveillance prudentielle de la BCE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
  3. TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 2 — Décisions de surveillance prudentielle de la BCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Conformément au paragraphe 2, une décision de surveillance prudentielle de la BCE est accompagnée d’un exposé des motifs justifiant la décision.

2. L’exposé des motifs contient les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels est fondée la décision de surveillance prudentielle de la BCE.

3. Conformément à l’article 31, paragraphe 4, la BCE fonde une décision de surveillance prudentielle de la BCE uniquement sur les faits et les motifs à propos desquels la partie a pu faire valoir ses observations.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).