Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléMotivation des décisions de surveillance prudentielle de la BCE
RattachementCHAPITRE 2 — Décisions de surveillance prudentielle de la BCE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 2 — Décisions de surveillance prudentielle de la BCE
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Conformément au paragraphe 2, une décision de surveillance prudentielle de la BCE est accompagnée d’un exposé des motifs justifiant la décision.
2. L’exposé des motifs contient les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels est fondée la décision de surveillance prudentielle de la BCE.
3. Conformément à l’article 31, paragraphe 4, la BCE fonde une décision de surveillance prudentielle de la BCE uniquement sur les faits et les motifs à propos desquels la partie a pu faire valoir ses observations.
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