Sans préjudice de l’article 278 du TFUE et de l’article 24, paragraphe 8, du règlement MSU, la BCE peut décider de suspendre l’application d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE soit: a) en l’indiquant dans la décision de surveillance prudentielle de la BCE; soit b) en dehors du cas de demande de réexamen par la commission administrative de réexamen, à la demande du destinataire d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléEffet suspensif
Rattachement
CHAPITRE 2 — Décisions de surveillance prudentielle de la BCE
- Règlement (UE) n° 468/2014
- PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
- TITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
- CHAPITRE 2 — Décisions de surveillance prudentielle de la BCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
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