Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléSignalement des infractions
Rattachement
TITRE 3 — SIGNALEMENT DES INFRACTIONS
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
  3. TITRE 3 — SIGNALEMENT DES INFRACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

Toute personne, agissant de bonne foi, peut effectuer un signalement directement auprès de la BCE si elle a de bonnes raisons de croire que le signalement permettra d’établir que des infractions aux actes juridiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU ont été commises par des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des autorités compétentes (y compris la BCE elle-même).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).